Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 594c6944-742c-400f-b5b7-8f0ba1c7a260
- Début de validité
- 4 février 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047088197/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047088197/article-47/versions/594c6944-742c-400f-b5b7-8f0ba1c7a260/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier y sont maintenus pour la durée de leur détachement restant à courir. Ceux dont le détachement prend fin au plus tard le 31 décembre 2023 peuvent en demander la prolongation pour une durée d'un an.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent régis, pour la durée restant à courir de leur détachement, par les dispositions du décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sous réserve de celles de l'article 41.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-56 du 2 février 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-438 du 9 mai 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1