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  3. Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés
  4. Chapitre II : Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés
  5. Article 3

Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4d975b93-846c-4b70-a4e8-f61d74c5a9a1
Début de validité
26 février 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047228509/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047228509/article-3/versions/4d975b93-846c-4b70-a4e8-f61d74c5a9a1/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. Chapitre II bis : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. Chapitre II bis : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Il est institué une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Cette aide est divisée en deux sections.
L'aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l'opérateur postal et remplissant les conditions alternatives suivantes :


- avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code et postée de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.


Pour bénéficier de l'aide au titre de la première section, les éditeurs indiquent dans la déclaration mentionnée à l'article D.19-4 du code des postes et des communications électroniques le niveau de densité démographique correspondant à l'adresse de distribution de chaque objet postal, au sens la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Lorsque l'opérateur postal ne dispose pas de l'ensemble des éléments devant figurer dans la déclaration de dépôt mentionnée au précédent alinéa, le montant minimum d'aide, au regard des éléments à la disposition de l'opérateur postal, est appliqué. En l'absence de toute déclaration remise à l'opérateur postal dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le dépôt, les objets postaux concernés ne bénéficient pas de l'aide au titre de la présente section.
En cas de modification de la situation des publications au regard du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse au cours d'un exercice, l'aide au titre de la première section est versée pour la seule période d'éligibilité.
L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse portée et qui remplissent les conditions alternatives suivantes :


- avoir obtenu, au moment du versement de l'aide, le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant, au moment du versement de l'aide, aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code.


L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu avec l'Etat une convention mentionnée à l'article 2. L'attribution de l'aide versée à un éditeur bénéficiaire est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage concerné et l'Etat.
Les entreprises qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 février 2023 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-486 du 30 avril 1955 - art. 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. D19-2
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. D19-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D19-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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