Arrêté du 10 février 2023 concernant la collecte de données à des fins statistiques prévue à l'article L. 142-1 du code de l'énergie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba208ee0-2756-43cb-b36b-c47daf93e366
- Début de validité
- 4 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047255167/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047255167/article-3/versions/ba208ee0-2756-43cb-b36b-c47daf93e366/
Sommaire du texte
Texte
Les données de consommation d'énergie des personnes physiques mentionnées en annexe sont transmises dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
La finalité de cette transmission de données à caractère personnel à des fins statistiques est de mesurer l'efficacité des travaux de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et ainsi d'aider au pilotage des politiques de soutien à la rénovation. Le caractère personnel des données est requis pour permettre l'appariement avec les données relatives à la rénovation énergétique issues d'enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est au maximum de trois ans à compter de leur date de transmission par l'assujetti, compte tenu des délais de disponibilité des données relatives aux différentes aides. Sont destinataires de ces données, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, la sous-direction des statistiques du logement et de la construction et la sous-direction des statistiques de l'énergie du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie.
La finalité statistique des données ainsi que la transmission de ces données pour ladite finalité au service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie en qualité de destinataire sont mentionnées sur les sites internet des gestionnaires de réseaux tenus de les transmettre. Les modalités d'exercice des droits des personnes sur lesquelles portent les données sont précisées sur le site internet du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie. Le ministère chargé de l'énergie informe individuellement les personnes concernées préalablement à la transmission et aux traitements de leurs données. S'agissant de l'échantillon de communes couvrant au maximum un million de logements mentionné en annexe, l'envoi de cette information est réalisé avec les moyens que le gestionnaire de réseau tenu de transmettre les données de consommation d'électricité jugera les plus appropriés, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'énergie.
Pour l'exécution du présent arrêté, les cocontractants tels que définis à l'article R. 311-28 du code de l'énergie sont autorisés, par délégation du service statistique ministériel du ministre chargé de l'énergie, à recueillir, traiter et à transmettre à ce service les données mentionnées en annexe relatives aux contrats d'achat conclus en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12 ou du L314-31 ou du L. 314-26 ou du L. 121-27 ou aux contrats de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12, y compris les données à caractère personnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis
- CITATION Code de l'énergie - art. L142-1
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-28
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-28