Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 10 février 2023 concernant la collecte de données à des fins statistiques prévue à l'article L. 142-1 du code de l'énergie
  4. Article 3

Arrêté du 10 février 2023 concernant la collecte de données à des fins statistiques prévue à l'article L. 142-1 du code de l'énergie - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mars 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba208ee0-2756-43cb-b36b-c47daf93e366
Début de validité
4 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047255167/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047255167/article-3/versions/ba208ee0-2756-43cb-b36b-c47daf93e366/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les données de consommation d'énergie des personnes physiques mentionnées en annexe sont transmises dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
La finalité de cette transmission de données à caractère personnel à des fins statistiques est de mesurer l'efficacité des travaux de rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et ainsi d'aider au pilotage des politiques de soutien à la rénovation. Le caractère personnel des données est requis pour permettre l'appariement avec les données relatives à la rénovation énergétique issues d'enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. La durée de conservation de ces données à caractère personnel est au maximum de trois ans à compter de leur date de transmission par l'assujetti, compte tenu des délais de disponibilité des données relatives aux différentes aides. Sont destinataires de ces données, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, la sous-direction des statistiques du logement et de la construction et la sous-direction des statistiques de l'énergie du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie.
La finalité statistique des données ainsi que la transmission de ces données pour ladite finalité au service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie en qualité de destinataire sont mentionnées sur les sites internet des gestionnaires de réseaux tenus de les transmettre. Les modalités d'exercice des droits des personnes sur lesquelles portent les données sont précisées sur le site internet du service statistique ministériel du ministère chargé de l'énergie. Le ministère chargé de l'énergie informe individuellement les personnes concernées préalablement à la transmission et aux traitements de leurs données. S'agissant de l'échantillon de communes couvrant au maximum un million de logements mentionné en annexe, l'envoi de cette information est réalisé avec les moyens que le gestionnaire de réseau tenu de transmettre les données de consommation d'électricité jugera les plus appropriés, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'énergie.
Pour l'exécution du présent arrêté, les cocontractants tels que définis à l'article R. 311-28 du code de l'énergie sont autorisés, par délégation du service statistique ministériel du ministre chargé de l'énergie, à recueillir, traiter et à transmettre à ce service les données mentionnées en annexe relatives aux contrats d'achat conclus en application de l'article L. 314-1 ou du 1° de l'article L. 311-12 ou du L314-31 ou du L. 314-26 ou du L. 121-27 ou aux contrats de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12, y compris les données à caractère personnel.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 mars 2023 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis
  • CITATION Code de l'énergie - art. L142-1
  • CITATION Code de l'énergie - art. R311-28

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R311-28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données