Code de l'environnement - Article R543-50
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e6f5f09-7ad7-4fa8-b95f-f2cda9fc5d80
- Début de validité
- 9 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047276097/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047276097/article-r543-50/versions/5e6f5f09-7ad7-4fa8-b95f-f2cda9fc5d80/
Sommaire du texte
Texte
En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 1
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 1