Code de l'environnement - Article R543-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72266fa3-4543-43ec-a5d0-0aa83d8a2cce
- Début de validité
- 9 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047276101/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047276101/article-r543-48/versions/72266fa3-4543-43ec-a5d0-0aa83d8a2cce/
Sommaire du texte
Texte
Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R543-44
- CITATION Article R543-44
- CITATION Article R543-44
Autres relations
- DEPLACE Article 1