Code du travail - Article L1225-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f8e283c-85a1-4424-a1ab-1048f9637fd6
- Début de validité
- 11 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 avril 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 23h07 — ac03f448-2605-49cf-a05d-ce4fdb1ca80e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047293344/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047293344/article-l1225-65/versions/2f8e283c-85a1-4424-a1ab-1048f9637fd6/
Sommaire du texte
Texte
La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L122-28-6 alinéa 1
- CONCORDE Code du travail - art. L122-28-6 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 18
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18