Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense - Article 63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c6064a8-b9a7-4adb-a0ed-70baca049ca3
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047336683/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047336683/article-63/versions/2c6064a8-b9a7-4adb-a0ed-70baca049ca3/
Sommaire du texte
Texte
Pour les transports de matières nucléaires de catégories I, II et III circulant en convoi, l'opérateur de transport autorisé désigne un chef de convoi et un adjoint qui se trouvent dans des véhicules différents. Ils maîtrisent tous deux la langue française et disposent de procédures de sécurité opérationnelles relatives à la réalisation du transport. Ils assurent l'interface et la coordination entre l'opérateur de transport autorisé et les autres conducteurs, notamment en relayant les instructions et l'alerte si nécessaire.
Si le transport n'est composé que d'un seul véhicule, le conducteur ou un membre d'équipage maîtrise la langue française.
Pour les transports de matières nucléaires relevant des catégories I et II, à l'exception des combustibles irradiés, le chef d'escorte assume également la fonction de chef de convoi.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.