Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense - Article 81
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d0c4b7a-e91e-40a1-8904-948466dbcebe
- Début de validité
- 8 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 septembre 2025 à 21h32
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 04h08 — 798562d0-e7aa-495c-b919-542c33bd87ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052237886/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052237886/article-81/versions/7d0c4b7a-e91e-40a1-8904-948466dbcebe/
Sommaire du texte
Texte
Les moyens utilisés pour le transport de matières nucléaires relevant de la catégorie III, s'il est soumis à accord d'exécution, sont équipés :
- de moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec les services de police ou de gendarmerie, l'opérateur de transport autorisé et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité ;
- d'un dispositif antivol avec alarme pour la cabine ;
- d'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés, équipé d'un dispositif permettant de garantir l'alerte de l'opérateur de transport autorisé en cas de dételage de la liaison entre la remorque et le tracteur ;
- du dispositif de transmission de données prévu à l'article 33 du présent arrêté ;
- d'un dispositif de détection d'une intrusion dans l'espace de chargement du véhicule ;
- d'une alarme silencieuse, positionnée au niveau de la cabine de conduite du véhicule, permettant au conducteur de signaler toute anomalie à l'opérateur de transport autorisé et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
En outre, pour les transports autres que ceux de conteneurs fermés, la partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712, dans l'édition en vigueur, ou de tout autre système de résistance équivalente.
Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2