Code pénitentiaire - Article D773-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e63f030d-4c59-4ee2-82c1-64727fd18da1
- Début de validité
- 27 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047345420/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047345420/article-d773-12/versions/e63f030d-4c59-4ee2-82c1-64727fd18da1/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :
" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D212-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D212-4