Arrêté du 3 juin 2014 portant création des comités techniques dans les services relevant de la direction de l'administration pénitentiaire - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58910eea-44be-471d-bd31-22dc635721e0
- Début de validité
- 27 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047345717/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047345717/article-6/versions/58910eea-44be-471d-bd31-22dc635721e0/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6