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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 213 : Prévention de la pollution
  7. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.)
  8. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires
  9. Partie A : Construction
  10. Article 213-1.12A

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 213-1.12A

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29 mars 2023

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Mise à jour en retard — 84557306-a155-4585-9f1e-4cef000c314a
Début de validité
29 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047355650/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047355650/article-213-112a/versions/84557306-a155-4585-9f1e-4cef000c314a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

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          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.12
              2. Article 213-1.12A
              3. Article 213-1.13
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section

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          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

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          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

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          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

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          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

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          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

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          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

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          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

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          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

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          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section
        1. Chapitre 213-0 : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 213-1 : Prévention de la pollution par les hydrocarbures (2e part.) Consulter cette section
          1. Partie 1 : Généralités Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Partie 2 : Visites et délivrance des certificats Consulter cette section

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          3. Partie 3 : Prescriptions applicables aux compartiments machines de tous les navires Consulter cette section
            1. Partie A : Construction Consulter cette section
              1. Article 213-1.12
              2. Article 213-1.12A
              3. Article 213-1.13
            2. Partie B : Matériel Consulter cette section

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            3. Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation Consulter cette section

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          4. Partie 4 : Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Partie 5 : Prévention de la pollution résultant d'un évènement de pollution par les hydrocarbures Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Partie 6 : Installations de réception Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Partie 7 : Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes Consulter cette section

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          8. Partie 8 : Prévention de la pollution lors du transfert de cargaisons de pétrole entre pétroliers en mer Consulter cette section

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          9. Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires Consulter cette section

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          10. Partie 10 : Vérification du respect des dispositions de la présente convention Consulter cette section

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          11. Partie 11 : Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires Consulter cette section

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          12. Appendice 213-1.I : Liste d'hydrocarbures (1) Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          13. Appendice 213-1.II : Modèle de registre des hydrocarbures Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          14. Appendice 213-1.III : Modèle de certificat d'exemption de barges sans équipage ni propulsion autonome Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          15. Annexe 213-1.A.1 : Lavage des citernes au pétrole brut (en application de l'article 213-1.33) Consulter cette section

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          16. Annexe 213-1.A.2 : Directives pour l’application des prescriptions de l'annexe I révisée de marpol aux installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) (en application de l'article 213-1.39) Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          17. Appendice 213-1-IV : Dispositions de l'annexe I de marpol qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et aux FSU Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          18. Annexe 213-1.A.3 : Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de marpol (1re partie) Consulter cette section

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          19. Annexe 213-1.A.3 : Appendices aux interprétations uniformes de l'annexe I (2e partie) Consulter cette section

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        3. Chapitre 213-2 : Prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac Consulter cette section

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        4. Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Consulter cette section

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        5. Chapitre 213-4 : Prévention de la pollution par les eaux usées des navires Consulter cette section

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        6. Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires Consulter cette section

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        7. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Protection des soutes à combustible


Pour l'application de cet article aux unités stabilisées par colonnes (Recueil MODU), voir interprétation uniforme 19.

1. Le présent article s'applique à tous les navires d'une capacité globale en combustible égale ou supérieure à 600 m3 qui sont livrés le 1er août 2010 ou après cette date, tels que définis au paragraphe 28.9 de l'article 213-1.01.

2. Le fait d'appliquer le présent article pour déterminer l'emplacement des soutes servant au transport de combustible liquide ne l'emporte pas sur les dispositions de l'article 213-1.19.

3. Aux fins du présent article, les définitions ci-après s'appliquent :

3.1. " Combustible liquide " désigne les hydrocarbures chargés à bord d'un navire qui servent de combustible pour l'appareil propulsif et les appareils auxiliaires du navire.

3.2. Le " tirant d'eau à la ligne de charge (dS) " est la distance verticale, en mètres, entre le tracé de la quille hors membres, à mi-longueur, et la flottaison correspondant au tirant d'eau d'été devant être assigné au navire.

3.3. Le " tirant d'eau à l'état lège " est le tirant d'eau sur quille au milieu du navire correspondant au déplacement lège.

3.4. Le " tirant d'eau partiel à la ligne de charge (dP) " est le tirant d'eau à l'état lège plus 60 % de la différence entre le tirant d'eau du navire à l'état lège et le tirant d'eau à la ligne de charge dS. Le tirant d'eau partiel à la ligne de charge (dP) est mesuré en mètres.

3.5. La " flottaison (dB) " est la distance verticale, en mètres, entre le tracé de la quille hors membres, à mi-longueur, et la flottaison correspondant à 30 % du creux DS.

3.6. La " largeur (BS) " est la largeur extrême hors membres du navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximale (dS).

3.7. La " largeur (BB) " est la largeur extrême hors membres du navire, en mètres, au niveau ou au-dessous de la flottaison (dB).

3.8. Le " creux (DS) " est le creux sur quille, en mètres, mesuré à mi-longueur jusqu'au livet du pont supérieur. Aux fins de l'application du présent article, " pont supérieur " désigne le pont le plus élevé jusqu'auquel s'étendent les cloisons transversales étanches à l'eau, à l'exception des cloisons du coqueron arrière.

3.9. La " longueur (L) " est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.

3.10. La " largeur (B) " est la largeur maximale au milieu du navire, en mètres, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.

3.11. Une " soute à combustible " désigne une soute dans laquelle est transporté le combustible mais exclut les citernes qui ne contiennent pas de combustible au cours de l'exploitation normale, comme les citernes de trop-plein.

3.12. Une " petite soute à combustible " désigne une soute dont la capacité en combustible maximale ne dépasse pas 30 m3.

3.13. " C " est le volume total de combustible du navire, y compris celui des petites soutes à combustible, en m3, à un taux de remplissage de 98 %.

3.14. " Capacité en combustible " désigne le volume d'une soute, en m3, à un taux de remplissage de 98 %.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les soutes à combustible, à l'exception des petites soutes, telles que définies au paragraphe 3.12, à condition que la capacité totale des soutes exclues ne dépasse pas 600 m3.

5. La capacité de chacune des soutes à combustible ne doit pas être supérieure à 2 500 m3.

6. Pour les navires autres que les unités de forage auto-élévatrices, d'une capacité globale en combustible égale ou supérieure à 600 m3, les soutes à combustible doivent être situées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de fond qui soit inférieure à la distance h, telle que définie ci-dessous :

h = B/20 m ou,

h = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.

La valeur de h ne doit en aucun cas être inférieure à 0,76 m

Dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, la limite des soutes à combustible doit être parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, comme indiqué à la figure 1



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Figure 1 - Limite des soutes à combustible aux fins du paragraphe 6


7. Pour les navires d'une capacité totale en combustible égale ou supérieure à 600 m³ mais inférieure à 5 000 m3, les soutes à combustible doivent être disposées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w, mesurée, comme indiqué à la figure 2, en une section droite quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :

w = 0,4 + 2,4 C/20 000 m

La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m. Toutefois, dans le cas des soutes d'une capacité individuelle en combustible inférieure à 500 m3, la valeur minimale est de 0,76 m.

8. Pour les navires ayant une capacité totale en combustible égale ou supérieure à 5 000 m3, les soutes à combustible doivent être disposées de manière à n'être nulle part à une distance du tracé hors membres du bordé de muraille qui soit inférieure à la distance w, mesurée, comme indiqué à la figure 2, en une section droite quelconque, perpendiculairement à la muraille, telle que définie ci-dessous :

w = 0,5 + C/20 000 m, ou

w = 2,0 m, si cette dernière valeur est inférieure.

La valeur de w ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 m



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Figure 2 - Limites des soutes à combustible aux fins des paragraphes 7 et 8


Pour l'application des paragraphes 6, 7 et 8 voir également les interprétations uniformes 20 et 21.

9. Les tuyautages de combustible situés à une distance du fond du navire inférieure à h, tel que défini au paragraphe 6, ou à une distance du bordé du navire inférieure à w, tel que défini au paragraphe 7 ou 8, doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture similaires à l'intérieur ou à proximité immédiate de la soute à combustible. Il doit être possible d'actionner ces vannes à partir d'un local fermé facilement accessible depuis la passerelle de navigation ou le poste de commande de l'appareil propulsif sans avoir à traverser les ponts de franc-bord ou de superstructure exposés. Les vannes doivent se fermer en cas de défaillance du système de commande à distance et doivent rester fermées en permanence en mer lorsque la soute contient du combustible. Elles peuvent toutefois être ouvertes pendant les opérations de transfert de combustible.

10. Les puisards de soutes à combustible peuvent pénétrer le double fond au-dessous de la limite définie par la distance h, à condition qu'ils soient aussi petits que possible et que la distance entre le fond des puisards et le bordé de fond ne soit pas inférieure à 0,5 h.

11. A titre de variante des prescriptions des paragraphes 6 et 7 ou 8, les navires doivent satisfaire à la norme d'aptitude à prévenir les fuites accidentelles d'hydrocarbures décrite ci-dessous.

11.1. Le degré de protection contre la pollution par le combustible en cas d'abordage ou d'échouement doit être déterminé à l'aide du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne, tel que défini ci-dessous :

OM < 0,0157 - 1,14.10-6ּC pour 600 m3 ≤ C < 5 000 m3

OM < 0,010 pour C ≥ 5 000 m3

dans ces formules :

OM = paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne

C = volume total de combustible.

11.2. Les hypothèses générales ci-après s'appliquent pour le calcul du paramètre correspondant à la fuite d'hydrocarbures moyenne :

11.2.1. le navire est chargé jusqu'au tirant d'eau partiel à la ligne de charge dP et que son assiette et son inclinaison sont nulles ;

11.2.2. toutes les soutes à combustible sont remplies à 98 % de leur capacité volumétrique ;

11.2.3. la densité nominale du combustible (ρn) doit généralement être considérée comme égale à 1 000 kg/m3. Si la densité du combustible est expressément limitée à une valeur moindre, cette valeur inférieure peut être appliquée ; et

11.2.4. dans ces calculs de fuites, la perméabilité de chaque soute à combustible doit être considérée comme égale à 0,99, sauf preuve du contraire.

11.3. Les hypothèses à utiliser pour la combinaison des paramètres de fuites d'hydrocarbures sont les suivantes :

11.3.1. Les fuites d'hydrocarbures moyennes doivent être calculées séparément pour les avaries de bordé et pour les avaries de fond et les résultats doivent ensuite être combinés pour obtenir le paramètre adimensionnel de fuite d'hydrocarbures OM, comme suit :

OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB) / C

dans cette formule : OMS = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de bordé

OMB = fuite moyenne, en m3, pour une avarie de fond

C = volume total de combustible.

11.3.2. Pour une avarie de fond, la fuite moyenne doit être calculée séparément pour un niveau de marée de 0 m et de moins 2,5 m et les résultats doivent ensuite être combinés comme suit :

OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5)

dans cette formule : OMB(0) = fuite moyenne pour un niveau de marée de 0 m ; et

OMB(2,5) = fuite moyenne, en m3, pour un niveau de marée de moins 2,5 m.

11.4. La fuite moyenne pour une avarie de bordé OMS doit être calculée comme suit :



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dans cette formule : i = chaque soute à combustible considérée ;

n = nombre total de soutes à combustible ;

PS(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible i à la suite d'une avarie de bordé, calculée conformément au paragraphe 11.6 du présent article ;

OS(i) = fuite, en m3, qui résulte d'une avarie de bordé subie par une soute à combustible i et qui est supposée égale au volume total de combustible dans la soute i remplie à 98 %.

11.5. La fuite moyenne pour une avarie de fond doit être calculée pour chaque niveau de marée comme suit :



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11.5.1.

dans cette formule : i = chaque soute à combustible considérée ;

n = nombre total de soutes à combustible ;

PB(i) = probabilité de pénétration d'une soute à combustible i à la suite d'une avarie de fond, calculée conformément au paragraphe 11.7 du présent article ;

OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m3, calculée conformément au paragraphe 11.5.3 du présent article ; et

CDB(i)= facteur représentant le volume des hydrocarbures captés, tel que défini au paragraphe 11.5.4 du présent article.

11.5.2.



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dans cette formule : i, n, PB(i) et CDB(i) sont tels que définis à l'alinéa .1 ci-dessus ;

OB(i) = fuite d'une soute à combustible i, en m3, après renverse de la marée.

11.5.3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour chaque soute à combustible doit être calculée sur la base des principes de l'équilibre de pression hydrostatique, conformément aux hypothèses ci-après.

11.5.3.1. On doit supposer que le navire est échoué avec une assiette et une inclinaison nulles, le tirant d'eau du navire échoué avant renverse de la marée étant égal au tirant d'eau partiel à la ligne de charge dP.

11.5.3.2. Le niveau de combustible après avarie doit être calculé comme suit :

hF = {(dP + tC - Zl)(ρS) }/ρn

dans cette formule : hF = hauteur, en m, de la surface du combustible au-dessus de Zl ;

tC = renverse de la marée, en m. Les baisses de marée doivent être exprimées en valeurs négatives ;

Z1 = hauteur, en m, du point le plus bas dans la soute à combustible au-dessus de la ligne d'eau zéro ;

ρS = densité de l'eau de mer, laquelle doit être considérée comme égale à 1025 kg/m3 ; et

ρn = densité nominale du combustible, telle que définie au paragraphe 11.2.3.

11.5.3.3. La fuite d'hydrocarbures OB(i) pour toute soute délimitant le bordé de fond doit être considérée comme n'étant pas inférieure à la valeur donnée par la formule ci-après mais comme n'étant pas supérieure à la capacité de la soute :

OB(i) = HW . A

dans cette formule :

HW = 1,0 m, lorsque YB = 0

HW = BB/50. Toutefois HW ne doit pas être supérieur à 0,4 m, lorsque YB est supérieur à BB/5 ou 11,5 m, si cette dernière valeur est inférieure

" HW " doit être mesuré verticalement à partir de la trace du fond plat au milieu du navire. Dans la zone de l'arrondi du bouchain et dans les zones sans arrondi de bouchain clairement défini, HW doit être mesuré à partir d'une ligne parallèle à la ligne de fond plat au milieu du navire, de la manière indiquée pour la distance " h " à la figure 1.

Pour des valeurs YB inférieures à BB/5 ou 11,5 m, si cette dernière valeur est inférieure, HW est calculé par interpolation linéaire.

YB = valeur minimale de YB sur la longueur de la soute à combustible, où en un emplacement donné, YB est la distance transversale entre le bordé à la flottaison dB et la soute au niveau ou au-dessous de la flottaison dB

A = aire horizontale projetée maximale de la soute à combustible jusqu'à une hauteur de HW à partir du fond de la soute



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Figure 3 - Dimensions à utiliser pour calculer la fuite d'hydrocarbures minimale aux fins de l'alinéa 11.5.3.3


11.5.4. En cas d'avarie de fond, une partie de la fuite provenant d'une soute à combustible peut être captée par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures. Pour tenir compte approximativement de cet effet, on applique à chaque citerne le coefficient CDB(i), qui est défini comme suit :

CDB(i) = 0,6 pour les soutes à combustible délimitées au-dessous par des compartiments autres que des compartiments à hydrocarbures ;

CDB(i) = 1 pour les autres soutes.

11.6. La probabilité PS de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de bordé doit être calculée comme suit :

11.6.1. PS = PSL . PSV . PST

dans cette formule :

PSL = (1 - PSf - PSa) = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;

PSV = (1 - PSu - PSl) = probabilité que l'avarie pénètre la zone verticale délimitée par Zl et Zu ;

PST = (1 - PSy) = probabilité que l'avarie s'étende transversalement au-delà de la limite définie par y ;

11.6.2. PSa, PSf, PSu et PSl sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de bordé qui figure au paragraphe 11.6.3, et PSy doit être calculé à l'aide des formules données au paragraphe 11.6.3, dans lesquelles :

PSa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de l'emplacement Xa/L ;

PSf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de l'emplacement Xf/L ;

PSl = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la soute ;

PSu = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessus de la soute ; et

PSy = probabilité que l'avarie se situe entièrement à l'extérieur de la soute.

Les limites Xa, Xf, Zl, Zu et y du compartiment doivent être établies comme suit :

Xa = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point le plus à l'arrière du compartiment considéré ;

Xf = distance longitudinale, en m, entre l'extrémité arrière de L et le point le plus à l'avant du compartiment considéré ;

Zl = la distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus bas du compartiment considéré.

Si Zl est supérieur à DS, Zl doit être considéré égal à DS ;

Zu = distance verticale, en m, entre le tracé de la quille hors membres et le point le plus élevé du compartiment considéré.

Si Zu est supérieur à DS, Zu doit être considéré égal à DS ; et

y = distance horizontale minimale, en m, mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal entre le compartiment considéré et le bordé de muraille (Annexe 213-0.A.1).

Au droit de la zone de l'arrondi du bouchain, il n'y a pas lieu de tenir compte de y au-dessous d'une distance h, mesurée à partir de la ligne d'eau zéro, qui correspond à B/10, 3 m ou au plafond de la soute, la plus petite de ces trois valeurs étant retenue.

11.6.3. Tableau des probabilités d'une avarie de bordé



Xa/L

PSa

Xf/L

PSf

Zl/DS

PSl

Zu/DS

PSu

0,00

0,000

0,00

0,967

0,00

0,000

0,00

0,968

0,05

0,023

0,05

0,917

0,05

0,000

0,05

0,952

0,10

0,068

0,10

0,867

0,10

0,001

0,10

0,931

0,15

0,117

0,15

0,817

0,15

0,003

0,15

0,905

0,20

0,167

0,20

0,767

0,20

0,007

0,20

0,873

0,25

0,217

0,25

0,717

0,25

0,013

0,25

0,836

0,30

0,267

0,30

0,667

0,30

0,021

0,30

0,789

0,35

0,317

0,35

0,617

0,35

0,034

0,35

0,733

0,40

0,367

0,40

0,567

0,40

0,055

0,40

0,670

0,45

0,417

0,45

0,517

0,45

0,085

0,45

0,599

0,50

0,467

0,50

0,467

0,50

0,123

0,50

0,525

0,55

0,517

0,55

0,417

0,55

0,172

0,55

0,452

0,60

0,567

0,60

0,367

0,60

0,226

0,60

0,383

0,65

0,617

0,65

0,317

0,65

0,285

0,65

0,317

0,70

0,667

0,70

0,267

0,70

0,347

0,70

0,255

0,75

0,717

0,75

0,217

0,75

0,413

0,75

0,197

0,80

0,767

0,80

0,167

0,80

0,482

0,80

0,143

0,85

0,817

0,85

0,117

0,85

0,553

0,85

0,092

0,90

0,867

0,90

0,068

0,90

0,626

0,90

0,046

0,95

0,917

0,95

0,023

0,95

0,700

0,95

0,013

1,00

0,967

1,00

0,000

1,00

0,775

1,00

0,000



PSy doit être calculé comme suit :

PSy = (24,96 - 199,6 y/BS) (y/ BS) pour y/ BS ≤ 0,05

PSy = 0,749 + {5 - 44,4 (y/ BS - 0,05)} {(y/ BS) - 0,05} pour 0,05 < y/ BS < 0,1

PSy = 0,888 + 0,56 (y/ BS - 0,1) pour y/ BS ≥ 0,1

PSy ne doit pas être considéré supérieur à 1.

11.7. La probabilité PB de pénétration d'un compartiment à la suite d'une avarie de fond doit être calculée comme suit :

11.7.1. PB = PBL . PBT . PBV

dans cette formule :

PBL = (1 - PBf - PBa) = probabilité que l'avarie pénètre la zone longitudinale délimitée par Xa et Xf ;

PBT = (1 - PBp - PBs) = probabilité que l'avarie pénètre la zone transversale délimitée par YP et YS ; et

PBV = (1 - PBz) = probabilité que l'avarie s'étende verticalement au-dessus de la limite définie par z ;

11.7.2. PBa, PBf, PBp et PBs sont obtenus par interpolation linéaire à partir du tableau des probabilités d'une avarie de fond qui figure au paragraphe 11.7.3, et PBz doit être calculé à l'aide des formules données au paragraphe 11.7.3, dans lesquelles :

PBa = probabilité que l'avarie se situe entièrement en arrière de l'emplacement Xa/L ;

PBf = probabilité que l'avarie se situe entièrement en avant de l'emplacement Xf/L ;

PBp = probabilité que l'avarie se situe entièrement à bâbord de la soute ;

PBs = probabilité que l'avarie se situe entièrement à tribord de la soute ; et

PBz = probabilité que l'avarie se situe entièrement au-dessous de la soute.

Les limites Xa, Xf, YP, YS et z du compartiment doivent être établies comme suit :

Xa et Xf sont telles que définies au paragraphe 11.6.2 ;

YP = distance transversale mesurée à partir du point situé sur l'extrémité bâbord du compartiment au niveau ou au-dessous de la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ;

YS = distance transversale mesurée à partir du point situé sur l'extrémité tribord du compartiment au niveau ou au-dessous de la flottaison dB jusqu'au plan vertical situé sur tribord à BB/2 de l'axe longitudinal du navire ; et

z = valeur minimale de z sur la longueur du compartiment, où en un emplacement longitudinal donné, z est la distance verticale entre le point le plus bas du bordé de fond à cet emplacement et le point le plus bas du compartiment à ce même emplacement.

11.7.3. Tableau des probabilités d'une avarie de fond



Xa/L

PBa

Xf/L

PBf

YP/BB

PBp

YS/BB

PBs

0,00

0,000

0,00

0,969

0,00

0,844

0,00

0,000

0,05

0,002

0,05

0,953

0,05

0,794

0,05

0,009

0,10

0,008

0,10

0,936

0,10

0,744

0,10

0,032

0,15

0,017

0,15

0,916

0,15

0,694

0,15

0,063

0,20

0,029

0,20

0,894

0,20

0,644

0,20

0,097

0,25

0,042

0,25

0,870

0,25

0,594

0,25

0,133

0,30

0,058

0,30

0,842

0,30

0,544

0,30

0,171

0,35

0,076

0,35

0,810

0,35

0,494

0,35

0,211

0,40

0,096

0,40

0,775

0,40

0,444

0,40

0,253

0,45

0,119

0,45

0,734

0,45

0,394

0,45

0,297

0,50

0,143

0,50

0,687

0,50

0,344

0,50

0,344

0,55

0,171

0,55

0,630

0,55

0,297

0,55

0,394

0,60

0,203

0,60

0,563

0,60

0,253

0,60

0,444

0,65

0,242

0,65

0,489

0,65

0,211

0,65

0,494

0,70

0,289

0,70

0,413

0,70

0,171

0,70

0,544

0,75

0,344

0,75

0,333

0,75

0,133

0,75

0,594

0,80

0,409

0,80

0,252

0,80

0,097

0,80

0,644

0,85

0,482

0,85

0,170

0,85

0,063

0,85

0,694

0,90

0,565

0,90

0,089

0,90

0,032

0,90

0,744

0,95

0,658

0,95

0,026

0,95

0,009

0,95

0,794

1,00

0,761

1,00

0,000

1,00

0,000

1,00

0,844


PBz doit être calculé comme suit :

PBz = (14,5 - 67 z/DS) (z/DS) pour z/DS ≤ 0,1

PBz = 0,78 + 1,1 {(z/DS - 0,1)} pour z/DS > 0,1

PBz ne doit pas être considéré supérieur à 1.

11.8. Aux fins de l'entretien et des inspections, aucune soute à combustible qui n'est pas délimitée par le bordé de muraille ne doit être située à une distance du bordé de fond qui soit inférieure à la valeur minimale de h définie au paragraphe 6, ni à une distance du bordé de muraille qui soit inférieure à la valeur minimale applicable de w, définie au paragraphe 7 ou au paragraphe 8.

Voir interprétation uniforme 21.

12. Lorsqu'elles approuvent la conception et la construction de navires devant être construits conformément aux dispositions du présent article, les Autorités doivent tenir dûment compte des aspects généraux liés à la sécurité, notamment la nécessité d'assurer l'entretien et l'inspection des citernes ou espaces latéraux et de double fond.

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2023 Version 213-1.12A — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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