Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
  4. Article 2-4

Décret n°80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. - Article 2-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 mars 2023

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2815391e-a264-4e8a-b544-2267645bb760
Début de validité
30 mars 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047359417/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047359417/article-2-4/versions/2815391e-a264-4e8a-b544-2267645bb760/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. LEGIARTI000053216747
  4. Article 2
  5. Article 2
  6. Article 2-2
  7. Article 2-3
  8. Article 2-4
  9. Article 2-4
  10. Article 3
  11. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. LEGIARTI000053216747
  4. Article 2
  5. Article 2
  6. Article 2-2
  7. Article 2-3
  8. Article 2-4
  9. Article 2-4
  10. Article 3
  11. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour bénéficier de la prime prévue par le décret du 10 janvier 2022 susmentionné, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent réaliser, en substitution des conditions définies au II de son article 2, au moins la moitié de leur temps d'activité au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue énumérées par ce même article ou par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 mars 2023 Version 2-4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 2-3Article 2-4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-213 du 27 mars 2023 - art. 3

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données