Code de la sécurité sociale - Article R243-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54c151b1-0653-4d6e-a34b-7b1e2191b9b5
- Début de validité
- 14 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047437163/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047437163/article-r243-60/versions/54c151b1-0653-4d6e-a34b-7b1e2191b9b5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union, désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le contrôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 46-1378 1946-06-08 art. 164 bis
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 164 BIS (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1