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Article R243-59

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Mise à jour en retard — 3b88b7aa-bae4-4769-86f6-3d921f23951b
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 février 2026 à 21h31
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 23h24 — 4c7899c1-f5a6-479c-9f99-9f7f8a74df3a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053220874/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053220874/article-r243-59/versions/3b88b7aa-bae4-4769-86f6-3d921f23951b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l'article L. 243-6-2, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d'évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l'article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.

Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu'est constatée la situation d'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l'article L. 243-12-1 du présent code, l'agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d'adresser la lettre d'observations mentionnée au III, une information sous la forme d'un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l'objet d'une observation ou d'un redressement.

III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par au moins l'un d'entre eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu'il est envisagé d'appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 243-7-2, la lettre d'observations est contresignée par le directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée.

Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre, le cas échéant :

1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du a du 4° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de cette date.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 1985 Version R243-59 — MODIFIE
  2. 1 décembre 1990 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 février 1996 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 1999 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 septembre 2007 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2014 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 11 juillet 2016 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 24 novembre 2016 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2017 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 28 septembre 2017 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2020 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 14 avril 2023 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 28 décembre 2025 Version R243-59 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 janvier 2026 Version R243-59 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 13h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 - art. Annexe, art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 44 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 66 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 5 (Ab)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1236 du 23 décembre 2013 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2016 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2018 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 mars 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2024 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1429 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L8221-1
  • CITATION Code du travail - art. L8271-1-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L8271-6-1
  • CITATION Code du travail - art. L8271-6-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-13 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D241-24 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-7
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-1 A — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-7
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L244-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-2-6 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-21 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-11 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R137-13 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R137-14 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R137-15 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R137-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-18 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R138-9 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-19-1 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-43-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-2 (V)
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Source DILA
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3 février 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 23h24
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4c7899c1-f5a6-479c-9f99-9f7f8a74df3a
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