Code rural et de la pêche maritime - Article D341-6-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7016a6fe-fdf0-4092-9c77-a2a86c684f39
- Début de validité
- 6 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047523432/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047523432/article-d341-6-5/versions/7016a6fe-fdf0-4092-9c77-a2a86c684f39/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article D. 323-53.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-334 du 3 mai 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2023 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1