Code de la construction et de l'habitation - Article R541-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5520f45-6dca-4240-905c-5f27c32750e2
- Début de validité
- 17 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047547401/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047547401/article-r541-5/versions/b5520f45-6dca-4240-905c-5f27c32750e2/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article R. 521-20 du code de commerce, la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chose jugée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 3
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R521-20 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R521-20