Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant aux diplômes d'Etat de pédicure podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant dispositions diverses - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5de2babf-d52b-4ebb-9c00-5ec0941f6328
- Début de validité
- 22 mai 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047568913/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047568913/article-18/versions/5de2babf-d52b-4ebb-9c00-5ec0941f6328/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6-I, des épreuves d'admission peuvent être organisées au sein des établissements autorisés listés en annexe 3, dans le respect du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, en vue de l'inscription en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute et de psychomotricien au titre des années 2020-2021 à 2023-2024. Les établissements concernés qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes.
Les épreuves d'admission sont organisées conformément aux modalités prévues aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien.
Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription aux épreuves de sélection dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'établissement de formation concerné, après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ou de son conseil technique, ou, en cas de regroupement, après avis desdites instances.
Les candidats ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport sont dispensés de ces épreuves.
L'annexe 3 peut être révisée chaque année par arrêté.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-1-2
- CITATION Code du sport. - art. R221-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-1-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-1