Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6853bc7-7a14-4c07-9f37-40357f05d728
- Début de validité
- 1 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047634732/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047634732/article-3/versions/c6853bc7-7a14-4c07-9f37-40357f05d728/
Sommaire du texte
Texte
Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
I-Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.
II-Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100 pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à :
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
2 % pour l'assuré né en 1947 ;
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
1,25 % pour l'assuré né après 1952.
III-Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle prévue à l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17,20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Notes
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Historique
Évolution juridique
- Version 3 — ABROGE
- Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 12-2 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 12-2 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 3 ter (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5