Code du travail - Article R4451-114
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cb13570-db1b-48ee-afd8-a990568cf1ef
- Début de validité
- 23 juin 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047715572/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047715572/article-r4451-114/versions/2cb13570-db1b-48ee-afd8-a990568cf1ef/
Sommaire du texte
Texte
I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.
II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4456-12 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1