Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI » et modifiant l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc983133-f6ac-4bff-9fb4-55324944ffe9
- Début de validité
- 10 août 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2025 à 21h07
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 06h30 — 9fd033f9-210d-43fb-baa7-e3a3a7cc583c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052070400/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052070400/article-4/versions/cc983133-f6ac-4bff-9fb4-55324944ffe9/
Sommaire du texte
Texte
(accès aux résultats).
L'ASNR organise les accès aux résultats de la surveillance dosimétrie individuelle dans SISERI, en consultation et, selon le cas, en saisie :
1° Des travailleurs exposés mentionnés à l'article R. 4451-67 du code du travail ;
2° Des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article R. 4451-68 du même code ;
3° Des conseillers en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-69 du même code ;
4° Des agents chargés du contrôle du dispositif renforcé pour la radioprotection des travailleurs exposés mentionnés à l'article R. 4451-71 du même code.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 août 2025 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4451-67 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-67
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4451-67