Code du travail - Article R4451-67
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df11f6fd-f946-41ba-97a1-d0c27b69afe4
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 mars 2026 à 21h38
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 00h31 — 3de55d70-f73f-40e6-9dc0-6962fd3a7a30
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050927477/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050927477/article-r4451-67/versions/df11f6fd-f946-41ba-97a1-d0c27b69afe4/
Sommaire du texte
Texte
Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.
Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. R4453-24 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1489 du 30 décembre 2004 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2013 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2023 - art. 4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4451-136 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1