Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article L321-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80fb8c75-d92d-451e-b652-c963d6a6a48c
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047770411/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047770411/article-l321-5/versions/80fb8c75-d92d-451e-b652-c963d6a6a48c/
Sommaire du texte
Texte
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de l'allocation de reconnaissance du combattant est suspendu :
1° Par la destitution prononcée en application des prescriptions du code de justice militaire ;
2° Par la participation à un acte d'hostilité contre la France s'il s'agit de militaires ayant servi à titre étranger.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11