Code de procédure pénale - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dabd2370-62dc-4bb7-81ec-7217bb154df8
- Début de validité
- 27 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042779661/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042779661/article-18/versions/dabd2370-62dc-4bb7-81ec-7217bb154df8/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1995 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-48 du 22 janvier 1996 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-187 du 6 mars 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-78 du 28 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2025 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION CODE PENAL - art. D4 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 70 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D12 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D44-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article 78-7
- CITATION Article 70