Code de procédure pénale - Article D8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ff99c14-98b7-4eb8-9a94-ec575eff427f
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047770762/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047770762/article-d8/versions/7ff99c14-98b7-4eb8-9a94-ec575eff427f/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
La direction nationale de la police judiciaire, la direction nationale de la police aux frontières et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale transmettent aux autres services de la police et de la gendarmerie nationales par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. D8-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. D8-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-1
- CITATION Article D8-2
- CITATION Article D8-2
- CITATION Article D8-2