Code de procédure pénale - Article D3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 304473ad-a88f-4830-a946-ff84116211f8
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047770784/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047770784/article-d3/versions/304473ad-a88f-4830-a946-ff84116211f8/
Sommaire du texte
Texte
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction nationale de la police judiciaire ou de la direction nationale de la police aux frontières ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D4
- CITATION Article D4
- CITATION Article D4
- CITATION Article D4
- CITATION Article D4
- CITATION Article D4