Code des juridictions financières - Article R262-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 799b1e87-e1bb-42a0-af1a-9772d0868dcd
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047772425/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047772425/article-r262-13/versions/799b1e87-e1bb-42a0-af1a-9772d0868dcd/
Sommaire du texte
Texte
Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il saisit par réquisitoire la chambre territoriale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.
Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre territoriale des comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 134
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-18 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-19 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12