Code des juridictions financières - Article R262-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63704ee9-ef44-4f35-9ad0-35fb757f4d7d
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034610548/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034610548/article-r262-16/versions/63704ee9-ef44-4f35-9ad0-35fb757f4d7d/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes.
Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 262-49 du présent code, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 21
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-17 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 163
Citations
- CITATION Article L262-49
- CITATION Article L262-49
- CITATION Article L262-49
- CITATION Article L262-49
- CITATION Article L262-49
- CITATION Article L262-49