Code des juridictions financières - Article R272-95
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 462204ba-7683-4648-8724-c25d2744cce8
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047772634/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047772634/article-r272-95/versions/462204ba-7683-4648-8724-c25d2744cce8/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.
Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-43 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-84 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13