Arrêté du 26 juin 2023 relatif à la formation professionnelle des infirmiers en santé au travail des services de médecine préventive de la fonction publique territoriale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4f6d2d1-9086-4f17-8986-77f7f63d6741
- Début de validité
- 15 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047843152/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047843152/article-1/versions/b4f6d2d1-9086-4f17-8986-77f7f63d6741/
Sommaire du texte
Texte
La formation requise pour exercer les fonctions dans un service de médecine préventive, prévue par l'article 13 du décret du 10 juin 1985 susvisé, doit permettre à l'infirmier d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités au regard des compétences et qualifications attendues.
La formation, prise en charge par l'autorité territoriale, est dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 et suivants du code du travail ou par le centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions de l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 13 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L423-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L6351-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13