Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a2b3251-8166-481b-917e-15aafb247d39
- Début de validité
- 26 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047880833/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047880833/article-48/versions/8a2b3251-8166-481b-917e-15aafb247d39/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article 47 du présent arrêté :
1° Tout étudiant affecté dans la subdivision des Antilles-Guyane ou dans la subdivision de l'océan Indien peut accomplir la moitié des stages prévus par sa maquette de formation dans une ou plusieurs subdivisions situées dans des régions différentes de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
2° Tout étudiant de troisième cycle de pharmacie inscrit en biologie médicale affecté dans une autre subdivision que celle des Antilles-Guyane ou de l'océan Indien peut accomplir dans une de ces subdivisions, deux stages au cours de la phase d'approfondissement. En fonction du projet professionnel de l'étudiant, il est possible de réaliser deux stages dans une autre région au cours de la phase de consolidation.
Pour les 1° et 2°, la constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 49 du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2023 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1