Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — caed99d6-c1ed-47bb-9d57-65a653fe99c2
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047909208/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047909208/article-4/versions/caed99d6-c1ed-47bb-9d57-65a653fe99c2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour les prestations de soins réalisées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 au titre des activités de soins médicaux et de réadaptation, les recettes des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale leur sont versées selon les modalités suivantes.
1° Dans l'attente de la fixation des montants du financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, sur la base des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-23-4 du même code et de la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du même code, les établissements perçoivent des recettes établies selon les modalités prévues par le 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée et l'article 2 du décret du 21 avril 2022 susvisé ;
2° Au plus tard le 30 mars 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, les montants de son financement mixte, mentionné à l'article L. 162-23-3 du même code, au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, ainsi que, le cas échéant, le différentiel entre ce montant et les recettes perçues en application du 1° ;
3° Lorsque le différentiel mentionné au 2° est positif, il est versé aux établissements de santé, en une seule fois, par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque le différentiel mentionné au 2° est négatif, il ne donne lieu à aucune reprise.
II. - Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-34-4 et à l'article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-4 du même code.
Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d'assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er juillet 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro pour être nulles au 1er janvier 2028, selon un rythme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement.
Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.
IV. - Pour l'application du I et du II au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et versés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-696 du 29 juillet 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-2