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  3. Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation
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Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — caed99d6-c1ed-47bb-9d57-65a653fe99c2
Début de validité
1 juillet 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047909208/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047909208/article-4/versions/caed99d6-c1ed-47bb-9d57-65a653fe99c2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Pour les prestations de soins réalisées entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 au titre des activités de soins médicaux et de réadaptation, les recettes des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale leur sont versées selon les modalités suivantes.

1° Dans l'attente de la fixation des montants du financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale, sur la base des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-23-4 du même code et de la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du même code, les établissements perçoivent des recettes établies selon les modalités prévues par le 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée et l'article 2 du décret du 21 avril 2022 susvisé ;

2° Au plus tard le 30 mars 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, les montants de son financement mixte, mentionné à l'article L. 162-23-3 du même code, au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I, ainsi que, le cas échéant, le différentiel entre ce montant et les recettes perçues en application du 1° ;

3° Lorsque le différentiel mentionné au 2° est positif, il est versé aux établissements de santé, en une seule fois, par la caisse dont relève l'établissement en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du même code et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque le différentiel mentionné au 2° est négatif, il ne donne lieu à aucune reprise.

II. - Du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027, la dotation forfaitaire mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 du code de la sécurité sociale et déterminée pour chaque établissement dans les conditions prévues au II de l'article R. 162-34-4 et à l'article R. 162-34-9 du même code peut être majorée ou minorée dans le respect du montant mentionné au 1° du I de l'article R. 162-34-4 du même code.

Cette majoration ou cette minoration de la dotation forfaitaire sont calculées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour chaque région et pour chaque établissement afin de tenir compte des effets sur les recettes d'assurance maladie de ces établissements des modalités de financement applicables à compter du 1er juillet 2023 par rapport à celles antérieurement applicables. La majoration ou la minoration tendent progressivement vers zéro pour être nulles au 1er janvier 2028, selon un rythme fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d'un coefficient par établissement.

Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l'article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d'exercice salarié mentionnés à l'article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l'article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d'activité sont disponibles.

IV. - Pour l'application du I et du II au service de santé des armées, les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et versés par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-696 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 avril 2022 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 juillet 2023 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 23h32Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 23h32Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-696 du 29 juillet 2023 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-23-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
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