Arrêté du 1er août 2023 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 561bf337-3874-4650-b76d-2244229c7a93
- Début de validité
- 18 août 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047974914/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047974914/article-9/versions/561bf337-3874-4650-b76d-2244229c7a93/
Sommaire du texte
Texte
Le professionnel chargé de la mise en œuvre du bilan est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Lorsque ce professionnel est un agent public, ces obligations s'exercent dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique.
Lorsque le bilan est réalisé sous forme collective, il veille à établir un cadre de confidentialité entre les agents publics participant aux séances de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L121-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L121-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-7