Code de l'éducation - Article R712-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86ad334a-369e-4c82-8969-8cf76665c0ad
- Début de validité
- 31 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 janvier 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 19h51 — 4ec675d8-c95b-4514-b59f-20fdc13e8fbc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053420981/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053420981/article-r712-37/versions/86ad334a-369e-4c82-8969-8cf76665c0ad/
Sommaire du texte
Texte
Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.
S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.
La personne poursuivie a la parole en dernier.
Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 - art. 31 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 33
Citations
- CITATION Article R712-29
- CITATION Article R712-29
- CITATION Article R712-29