Code du travail - Article D3142-1-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd6c7581-5839-4d20-b911-c1e7c32448f0
- Début de validité
- 15 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048068698/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048068698/article-d3142-1-3/versions/fd6c7581-5839-4d20-b911-c1e7c32448f0/
Sommaire du texte
Texte
La période de congé prévue au 3° bis de l'article L. 3142-1 commence à courir, au choix du salarié, soit pendant la période de sept jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer, soit le jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 15 septembre 2023, et sont applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3142-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3142-1
- CITATION Article L3142-1
- CITATION Article L3142-1
- CITATION Article L3142-1
- CITATION Article L3142-1
- CITATION Article L3142-1