Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article MS 70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2d5ec29-a398-43ba-8d82-b844693b0820
- Début de validité
- 20 septembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048088146/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048088146/article-ms-70/versions/f2d5ec29-a398-43ba-8d82-b844693b0820/
Sommaire du texte
Texte
Alerte, définition, règles générales
L'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service d'incendie et de secours.
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés sans retard.
§ 2. Cette alerte est assurée :
- soit par un dispositif appelé “ liaison prioritaire ” ;
- soit par tout autre moyen de communication.
§ 3. Quel que soit le dispositif qui assure l'alerte, il remplit les objectifs suivants :
a) Etre propre à l'établissement et en permanence accessible à l'ensemble du personnel ;
b) Assurer une liaison vocale de qualité et une bonne audibilité lors de la communication d'urgence ;
c) Offrir une fiabilité de fonctionnement, y compris en cas de coupure de l'alimentation électrique, pendant une durée minimale d'1 heure portée à 6 heures pour les établissements comportant des locaux à sommeil.
§ 4. Le dispositif indiqué au § 2, premier tiret, répond obligatoirement en plus des objectifs fixés au § 3, aux exigences suivantes :
- être à poste fixe et efficacement signalé ;
- être alimenté conformément à l'article EL12 et pour les établissements comportant des locaux à sommeil, avec une autonomie minimale de 6 heures ;
- aboutir de manière prioritaire à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec le service d'incendie et de secours compétent ;
- permettre l'identification automatique de l'établissement.
§ 5. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers sont affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des dispositifs d'alerte ou à défaut à l'entrée principale de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2