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  3. Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire
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Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0d291a74-f18a-467c-9c5c-7158000822ca
Début de validité
21 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048090894/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048090894/article-6/versions/0d291a74-f18a-467c-9c5c-7158000822ca/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La thèse d'exercice est soutenue devant un jury désigné, sur proposition du directeur de l'école vétérinaire française, par le président de l'université. Ce jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant-chercheur issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :


-le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;

-un à trois membres, choisis dans les corps des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche titulaires du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, ou des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;

-le directeur de thèse.


Dans le cas d'un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :


-le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;

-un à trois membres, choisis dans les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code, ou dans les vétérinaires enseignant dans l'établissement mentionné au 7° de l'article R. 242-32 du même code ou dans les enseignants mentionnés à l'article R. 731-4 du code de l'éducation titulaire du diplôme national de doctorat ou dans les corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;

-le directeur de thèse.


Des personnalités extérieures peuvent être invitées au jury par le président sans voix délibérative.

Les professeurs émérites ou les maîtres de conférences émérites peuvent présider le jury de thèse. Les professeurs émérites ou associés et les maîtres de conférences émérites ou associés peuvent être membres du jury.

La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école vétérinaire française si le sujet de la thèse d'exercice présente un caractère de confidentialité avéré.

La soutenance peut s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et de l'étudiant et leur participation effective. L'autorisation de soutenir à distance est donnée par le président d ‘ université ou le directeur de l'école vétérinaire française, après accord du directeur de thèse.

Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 décembre 2020 Version 6 — MODIFIE
  2. 21 septembre 2023 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 septembre 2023 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R731-4
  • CITATION Code rural - art. L813-11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R731-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R731-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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