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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  6. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres
  7. Chapitre II : Exigences générales
  8. Article 245-2.03

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 245-2.03

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23 septembre 2023

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Mise à jour en retard — 51c16131-5682-4ed5-bd7f-c9273f77a24d
Début de validité
23 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048098503/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048098503/article-245-203/versions/51c16131-5682-4ed5-bd7f-c9273f77a24d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Exigences générales Consulter cette section
          1. Article 245-2.01
          2. Article 245-2.02
          3. Article 245-2.03
          4. Article 245-2.04
          5. Article 245-2.05
        3. Chapitre III : Caractéristiques concernant les manœuvres Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation Consulter cette section

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        6. Annexes Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section
      1. Division 190 : Accessibilité. Consulter cette section

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      2. Division 210 : Jaugeage maritime Consulter cette section

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      3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie Consulter cette section

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      4. Division 212 : Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation Consulter cette section

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      5. Division 213 : Prévention de la pollution Consulter cette section

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      6. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage. Consulter cette section

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      7. Division 215 : Habitabilité. Consulter cette section

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      8. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales. Consulter cette section

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      9. Division 218 : Gestion des eaux de ballast Consulter cette section

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      10. Division 219 : Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Consulter cette section

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      11. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 Consulter cette section

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      12. Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 Consulter cette section

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      13. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux. Consulter cette section

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      14. Division 226 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      15. Division 227 : Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres. Consulter cette section

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      16. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Consulter cette section

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      17. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie. Consulter cette section

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      18. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres Consulter cette section

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      19. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais. Consulter cette section

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      20. Division 232 : Unités mobiles de forage au large. Consulter cette section

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      21. Division 233 : Navires sous-marins. Consulter cette section

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      22. Division 234 : Navires spéciaux. Consulter cette section

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      23. Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large. Consulter cette section

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      24. Division 237 : Navires de maintenance en mer Consulter cette section

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      25. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      26. Division 238 : Navires de services côtiers ou d'activités côtières Consulter cette section

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      27. Division 239 : Navires exploités pour la pêche à pied professionnelle Consulter cette section

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      28. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      29. Division 240 : Règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 m Consulter cette section

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      30. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      31. Division 241 : Navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à utilisation commerciale Consulter cette section

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      32. Division 241 : Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section

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      33. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      34. Division 242 : Navires de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 m et de jauge brute inférieure à 3000. Consulter cette section

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      35. Division 243 : Navires de plaisance de compétition ou expérimentaux Consulter cette section

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      36. Division 244 : Navires de plaisance traditionnels. Consulter cette section

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      37. Division 245 : Référentiel technique des navires et embarcations de plaisance exclus du marquage CE de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Exigences générales Consulter cette section
          1. Article 245-2.01
          2. Article 245-2.02
          3. Article 245-2.03
          4. Article 245-2.04
          5. Article 245-2.05
        3. Chapitre III : Caractéristiques concernant les manœuvres Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Exigences relatives aux équipements et à leur installation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Annexes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Prévention des chutes par-dessus bord et moyens de remonter à bord

I.-Exigences générales.


Le pont de travail est constitué des zones extérieures, définies par le constructeur du navire, sur lesquelles les personnes se tiennent debout ou marchent dans le cadre de l'utilisation normale du bateau. Le pont de travail est normalement composé de parties rigides du bateau, telles que les ponts, les roufs, les superstructures, les " flying bridges ", etc. Il peut également comporter des parties flexibles, comme les trampolines et les filets.


Il doit être possible d'accéder sans danger, soit par le pont de travail, soit par l'intérieur du bateau, soit par une combinaison des deux, aux zones suivantes :


-poste de pilotage, y compris à la barre de secours ;


-pied de mat, y compris s'il est équipé avec un système automatique de réduction de voilure ;


-toutes les zones incluant des manœuvres des voiles tels que des bloqueurs, des winchs ;


-dispositif de mouillage, incluant le guindeau si le navire en est équipé ;


-zone de points d'amarrage ;


-intérieur des aménagements ;


-compartiment moteur ;


-moteurs hors-bord ;


-radeaux de survie ;


-moyens de remonter à bord.


Les navires non voiliers doivent répondre, en fonction de leur catégorie de conception, aux exigences du tableau ci-dessous :



DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

CATÉGORIES DE CONCEPTION


A

B

C

D

Surface antidérapante

X

X

X

X

Cale-pied

X

X



Prise de main (main courante)

X

X

X

X

Garde corps

X

X



Point d'accrochage de la ligne de vie

X




Maintien du corps sur les navires rapides

X

X

X

X

Moyen de remontée à bord

X

X

X

X

Les navires voiliers doivent répondre, en fonction de leur catégorie de conception, aux exigences du tableau ci-dessous :




OPTIONS

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ







1

2

3

4

5


CATÉGORIES DE CONCEPTION


A

B et C

C

(pour les navigations diurnes

uniquement)


C

(pour les voiliers redressables après chavirage ou navire couché ou bien pourvus d'une

flottabilité

selon la norme

NF EN ISO 12217)


D

Surface antidérapante

X

X

X

X

X

Cale-pied

X

X

X



Prise de main (main courante)

X

X

X

X

X

Garde corps

X

X




Points d'accrochage

X

X

X



Points d'accrochage de la ligne de vie

X

X




Moyen de remontée à bord

X

X

X

X

X

Note : un navire voilier en catégorie de conception A répond aux exigences de l'option 1.


Un navire voilier en catégorie de conception B répond aux exigences de l'option 2.


Un navire voilier en catégorie de conception C répond aux exigences de l'option 2.


Un navire voilier en catégorie de conception C et qui effectue uniquement une navigation diurne répond aux exigences de l'option 3.


Un navire voilier en catégorie de conception C et qui est redressable après chavirage (dériveur) ou qui dispose d'une flottabilité telle que prévue par la norme NF EN ISO 12217 répond aux exigences de l'option 4.


Un navire voilier en catégorie de conception D répond aux exigences de l'option 5.


II.-Surfaces antidérapantes :


La surface des ponts extérieurs est antidérapante. Les parties vitrées des panneaux et des écoutilles à plat pont situées dans des zones de manœuvre sont également équipées de dispositifs antidérapants, de manière à ce que la plus grande longueur mesurée entre deux surfaces antidérapantes n'excède jamais 250 mm.


Les surfaces acceptables sont : tôle gaufrée, bois non peint, motif antidérapant, peinture pour pont antidérapante ou revêtement antidérapant efficace.


Une attention particulière doit être portée à la finition de surface d'un panneau d'écoutille installé sur le pont de travail et, pour les bateaux à voiles, aux côtés inclinés des roofs lorsque ceux-ci constituent effectivement un pont de travail lorsque le bateau est à la gîte.


III.-Cale-pieds :


Lorsque requis par les tableaux ci-dessus, un système de cale-pieds est situé soit le plus proche possible du livet de pont, soit aux endroits du pont où l'équipage est amené à se déplacer lors des manœuvres. La hauteur de ces cale-pieds atteint au moins 25 mm à bord des navires non voiliers et 30 mm à bord des voiliers. Une interruption linéaire dans un cale-pied n'excède pas 100 mm.


IV.-Prises de main/ main courante :


Chaque prise de main doit résister sans rupture à une force horizontale de 180 daN. Il doit y avoir une distance de moins de 1,5 mètre entre chaque prise de main.


Dans le cas d'un passavant d'une largeur de moins de 300mm limité par une superstructure d'une hauteur supérieure à 1 mètre, la main courante devra être implantée entre 450 mm et 1 500 mm de haut par rapport à ce pont.


V.-Garde-corps et/ ou filières :


Lorsque requis par les tableaux ci-dessus, un système de garde-corps et/ ou de filière ceinture le bord extérieur du pont de travail.


La hauteur de ces protections au-dessus du pont n'est pas inférieure à 600 mm pour les navires de longueur égale ou supérieure à 8,5 mètres, et 450 mm pour les autres navires. Lorsque la hauteur des protections dépasse 450 mm, la hauteur entre deux filières ou entre le pont et la première filière ne dépasse pas 300 mm.


Les filières, ainsi que les fixations de leurs extrémités résistent, sans rupture, à une traction de 1 300 daN selon l'axe de la filière pour les navires de catégorie de conception A, 900 daN pour les navires de catégorie de conception B et C.


Les chandeliers ou points de support des filières ne sont pas espacés de plus de 2 200 mm, ils résistent à un effort situé dans un plan horizontal, perpendiculaire à la direction principale de la filière et orienté vers l'extérieur du navire, de 28 daN sans déformation permanente et de 56 daN sans rupture.


Les balcons et garde-corps résistent à un effort situé dans un plan horizontal, perpendiculaire à leur direction principale et orienté vers l'extérieur du navire, de 180 daN sans rupture.


Les interruptions dans les systèmes de balcons, garde-corps, filières, sont tolérées dans la limite d'une dimension maximale de 380 mm à l'avant des voiliers pour le passage des voiles, et de 100 mm sur le reste du système.


Les mains courantes concernent les escaliers permettant d'accéder à différents niveaux de pont, ainsi que les descentes.


VI.-Points d'accrochage des lignes de vie et harnais :


Lorsque requis par les tableaux ci-dessus, une ligne de vie ou un ensemble de points d'accrochage permettent à une personne de circuler harnachée sur la totalité du pont de travail. Ce dispositif supporte sans rupture une force de 2 000 daN appliquée dans la direction d'une droite reliant deux points d'ancrage, et jusqu'à un angle quelconque de 30° par rapport à cette droite.


Les points d'accrochage pour les longes de harnais satisfont aux conditions suivantes :


-résister à une force horizontale de 360 daN dans une direction quelconque ;


-être situés aussi près que possible des zones de manœuvre, du poste de barre et de la descente principale ;


-être séparés de moins de 3 mètres ;


-permettre de réaliser l'ensemble des fonctions du pont de travail.


Note : il n'est pas nécessaire que les points d'accrochage soient spécifiquement conçus pour cet usage, mais ils doivent avoir la géométrie et la résistance requise.


VII.-Moyen de remonter à bord en cas de chute à la mer :


Tout navire permet à une personne tombée à l'eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité du navire. Cette exigence est remplie :


-soit par un dispositif spécifique de remontée à bord (par exemple une échelle) ;


-soit par la conception même du navire (franc-bord lège très faible combiné à la présence à proximité d'une main courante), cette disposition est alors validée par un essai.


Le dispositif spécifique de remontée à bord peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition que la dernière marche ou prise dans le cas d'un filet puisse être déployée à au moins 550 mm sous la flottaison.


VIII.-Maintien du corps sur les navires rapides :


Les bateaux rapides de toutes catégories de conception sont équipés de moyens de maintien pour chacun des occupants, de manière à limiter les risques de chute d'homme à la mer lorsque le navire fait route, en cas de virage serré, de forte accélération ou des mouvements provoqués par la mer.


Cette exigence concerne seulement le risque de chute par-dessus bord et non le risque de chute à l'intérieur des limites du pont de travail ou du cockpit.


Pour assurer le maintien, une des solutions suivantes est retenue, pour chaque personne :


-une prise de main conforme au point IV du présent article, plus un appui-corps ;


-deux prises de main conformes au point IV du présent article permettant l'accrochage simultané des deux mains.



Si les occupants sont assis, l'appui-corps a une hauteur d'au moins 120 mm au-dessus de la partie dure de l'assise ou d'un éventuel coussin complètement comprimé.

Si les occupants sont debout ou en appui, l'appui-corps peut fournir seulement un support pour le dos ou le torse.


Si les occupants sont assis à cheval, la fonction d'appui-corps peut être obtenue par l'action des genoux.


IX.-Les navires qui répondent aux exigences de la norme NF EN ISO 15085 sont considérés comme satisfaisants à cet article.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 2015 Version 245-2.03 — MODIFIE
  2. 23 septembre 2023 Version 245-2.03 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2023 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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