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Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9be1cc3-9616-4942-a2ad-e2eaaea13162
Début de validité
28 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048109482/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048109482/article-7/versions/e9be1cc3-9616-4942-a2ad-e2eaaea13162/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3
  8. Article 4
  9. Article 4
  10. Article 5
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 7
  15. Article 8
  16. Article 8
  17. Article 8
  18. Article 9
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 11
  23. Article 11
  24. Article 12
  25. Article 12
  26. Article 12
  27. Article 13
  28. Article 13-2
  29. Article 13-2
  30. Article 13-2
  31. Article 14
  32. Article 15
  33. Article 14
  34. Article 15
  35. Article 14
  36. Article 15
  37. Article 16
  38. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3
  8. Article 4
  9. Article 4
  10. Article 5
  11. Article 5
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 7
  15. Article 8
  16. Article 8
  17. Article 8
  18. Article 9
  19. Article 9
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 11
  23. Article 11
  24. Article 12
  25. Article 12
  26. Article 12
  27. Article 13
  28. Article 13-2
  29. Article 13-2
  30. Article 13-2
  31. Article 14
  32. Article 15
  33. Article 14
  34. Article 15
  35. Article 14
  36. Article 15
  37. Article 16
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :

a) Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et est de classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 susvisé. La centrale double flux présente un rapport de température (efficacité thermique) mesuré selon la norme NF EN 13 141-7 ou toute autre méthode équivalente supérieur ou égal à 85 % et est certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputée satisfaire cette exigence d'efficacité thermique une centrale double-flux certifiée NF 205.

La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.


Dans le cas où le système est à modulation hygroréglable, le système de ventilation installé dispose d'un avis technique en cours de validité, téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB, délivré par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT).

b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :


La centrale double flux est collective et autoréglable. L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température (efficacité thermique) supérieur ou égal à 75 % selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente, et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement de température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif air-air (AARE).

Notes

Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023 (NOR : TREL2320819A), ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 novembre 2020 Version 7 — MODIFIE
  2. 28 septembre 2023 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 septembre 2023 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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