Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique - Article 13-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7507e0a8-de8e-4041-8f56-e7197591ae5f
- Début de validité
- 18 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054266579/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054266579/article-13-2/versions/7507e0a8-de8e-4041-8f56-e7197591ae5f/
Sommaire du texte
Texte
Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
1° Pour la première étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. Les postes de travaux traités ainsi que les interfaces associées figurent parmi les six postes de rénovation énergétique suivants : l'isolation thermique des murs, l'isolation thermique des planchers bas, l'isolation thermique de la toiture, l'isolation thermique des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes fenêtres ou pose de doubles fenêtres ; au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux ;
c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l'isolation installée est supérieure ou égale à :
-7 m2. K/ W en planchers de combles perdus ;
-6 m2. K/ W en rampant de toiture et plafonds de combles ;
-6,5 m2. K/ W pour les toitures terrasses ;
-3,7 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
-4,4 m2. K/ W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
-3 m2. K/ W en plancher bas.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants. La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
La résistance thermique des isolants biosourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission thermique Uw et le facteur de transmission solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres respectent les conditions suivantes :
-pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/ m2. K et Sw ≤ 0,36 ;
-pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
-Uw ≤ 1,3 W/ m2. K et Sw ≥ 0,3 ; ou
-Uw ≤ 1,7 W/ m2. K et Sw ≥ 0,36 ;
e) L'installation d'une double fenêtre, le cas échéant, consiste en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique Uw est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supérieur ou égal à 0,32 ;
2° Quelle que soit l'étape de travaux, au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie pour le chauffage du logement par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
b) Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/ kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/ kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 % ;
c) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation rapportées à la surface habitable du logement sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
3° Dans le cas de travaux en deux étapes au sens du IV de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susmentionné, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux ;
4° Pour justifier du respect des exigences susmentionnées :
a) Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 du présent arrêté, par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
b) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux et niveaux de performance correspondant à l'un des scenarios proposés par l'audit énergétique et permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux initialement proposés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
d) Est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle d'attestation figurant en annexe 1 la liste des travaux réalisés et niveaux de performance associés permettant de satisfaire aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, datée et signée par le bénéficiaire et l'opérateur agréé réalisant la mission d'accompagnement visée au 15 bis de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ;
5° L'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité peut inclure :
a) L'installation de protections solaires mobiles extérieures de baies vitrées ;
b) L'installation de brasseurs d'air plafonniers fixes, à pales, possédant : (i) un diamètre d'au moins 1,32 mètre, (ii) au moins trois vitesses de fonctionnement, (iii) un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale et (iv) une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente ;
6° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
En bâtiment d'habitation collectif, les travaux ne concernent que les parties privatives.
Notes
Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 2026 (NOR : VLOL2608377A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 30 septembre 2025.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juin 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2009 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2025 - art. 2
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 quater
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L173-1-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L173-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 200 quater
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