Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fae5b91-3532-40db-845c-6675f3e7e082
- Début de validité
- 1 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 janvier 2026 à 21h19
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 04h58 — a4d48404-b075-4e3f-af53-f3238082452f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048136726/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048136726/article-8/versions/1fae5b91-3532-40db-845c-6675f3e7e082/
Sommaire du texte
Texte
Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :
1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.
Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.
Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.
Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.
Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-904 du 29 septembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2004 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-120 du 21 février 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 novembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L4134-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4134-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4134-2