Arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19a748d6-f99a-44c2-a6ed-7d5db2d2d681
- Début de validité
- 13 octobre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048194583/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048194583/article-1/versions/19a748d6-f99a-44c2-a6ed-7d5db2d2d681/
Sommaire du texte
Texte
Le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation à un référentiel qui intègre, le cas échéant, selon le niveau du label dont l'atteinte est recherchée :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation :
- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 173-1 à R. 173-3 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
- le respect d'un niveau minimal de perméabilité à l'air ;
- le respect d'un renouvellement suffisant de l'air ;
- le cas échéant, le respect d'un seuil maximal pour le coefficient de transmission thermique moyen des parois du bâtiment ;
- et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment résidentiel existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie par l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
b) Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation :
- les exigences de la réglementation thermique des bâtiments existants prévue aux articles R. 173-1 à R. 173-3 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- le respect d'un niveau minimal de performance énergétique globale et de confort d'été ;
- et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment tertiaire existant est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Le confort d'été d'un bâtiment tertiaire existant est mesuré par sa température intérieure conventionnelle atteinte en été, qui est calculée selon les modalités prévues à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R171-7
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R173-1
- CITATION R. 122-3 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R171-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R173-1