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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  6. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
  7. Article 11

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 octobre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 483e011b-520c-45e7-8a54-7523b7d57d91
Début de validité
22 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048240221/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048240221/article-11/versions/483e011b-520c-45e7-8a54-7523b7d57d91/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8
        5. Article 8 bis
        6. Article 9
        7. Article 9
        8. Article 10
        9. Article 10
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 11
        13. Article 11
      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8
        5. Article 8 bis
        6. Article 9
        7. Article 9
        8. Article 10
        9. Article 10
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 11
        13. Article 11
      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

― soit au titre de l'article 12 ;

― soit au titre du I de l'article 13 ;

― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 13.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte de ces périodes est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire de l'assuré. Ce montant forfaitaire est limité à quatre trimestres Son montant et les conditions d'échelonnement du versement sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 11 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 juin 2014 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 octobre 2023 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-967 du 20 octobre 2023 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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