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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  6. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
  7. Article 7

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 920dd4c6-65fb-4ae9-9348-c0127aab1698
Début de validité
7 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054622844/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054622844/article-7/versions/920dd4c6-65fb-4ae9-9348-c0127aab1698/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8
        5. Article 8 bis
        6. Article 9
        7. Article 9
        8. Article 10
        9. Article 10
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 11
        13. Article 11
      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8
        5. Article 8 bis
        6. Article 9
        7. Article 9
        8. Article 10
        9. Article 10
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 11
        13. Article 11
      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – La durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit aux prestations définies par le présent règlement et pour le calcul de la pension est la durée de l'affiliation.

II. – Cette durée est augmentée :

1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

2° Du temps de service effectivement accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ;

3° Du temps correspondant aux périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'adoption, de l'invalidité et des accidents du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

III. – Sont également prises en compte, dans la limite de neuf années, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes au cours desquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel sont prises en compte dans les conditions suivantes :

1° Pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leur durée ;

2° Pour la durée d'affiliation prévue au 1° du I de l'article 1er, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;

3° Pour le calcul de la quotité de la pension, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein. Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des stipulations d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective.

IV. bis. – Les périodes pendant lesquelles les agents placés en situation de cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur ont perçu une allocation sont prises en compte pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leurs durées, et pour le calcul de la quotité de pension dans les conditions visées à l'article 8 bis du présent décret.

V. – Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants de moins de huit ans ou d'un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.

L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au III de l'article 13.

VI. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation au sens du I du présent article. Pour les agents autorisés à accomplir leur service à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans les conditions fixées au IV du présent article sur la base de la quotité de travail de l'agent applicable à la veille de son placement en situation d'activité partielle.

VII. - Les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au I du présent article. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-738 du 4 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 7 — MODIFIE
  2. 21 mars 2011 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 juin 2014 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 décembre 2020 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 janvier 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 août 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  2. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  3. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  4. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
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Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-738 du 4 août 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
  • CITATION Code du travail - art. L5122-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21
  • CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L41

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Archive
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