Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 920dd4c6-65fb-4ae9-9348-c0127aab1698
- Début de validité
- 7 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054622844/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054622844/article-7/versions/920dd4c6-65fb-4ae9-9348-c0127aab1698/
Sommaire du texte
Texte
I. – La durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit aux prestations définies par le présent règlement et pour le calcul de la pension est la durée de l'affiliation.
II. – Cette durée est augmentée :
1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
2° Du temps de service effectivement accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ;
3° Du temps correspondant aux périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'adoption, de l'invalidité et des accidents du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.
III. – Sont également prises en compte, dans la limite de neuf années, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes au cours desquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel sont prises en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leur durée ;
2° Pour la durée d'affiliation prévue au 1° du I de l'article 1er, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;
3° Pour le calcul de la quotité de la pension, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein. Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des stipulations d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective.
IV. bis. – Les périodes pendant lesquelles les agents placés en situation de cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur ont perçu une allocation sont prises en compte pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leurs durées, et pour le calcul de la quotité de pension dans les conditions visées à l'article 8 bis du présent décret.
V. – Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants de moins de huit ans ou d'un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.
L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au III de l'article 13.
VI. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation au sens du I du présent article. Pour les agents autorisés à accomplir leur service à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans les conditions fixées au IV du présent article sur la base de la quotité de travail de l'agent applicable à la veille de son placement en situation d'activité partielle.
VII. - Les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au I du présent article. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er du présent décret.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-738 du 4 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-738 du 4 août 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- CITATION Code du travail - art. L5122-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L41
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-21