Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités
  4. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  5. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  6. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
  7. Article 9

Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee912056-5b8f-41de-a738-7ff68e31fd28
Début de validité
7 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054622839/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054622839/article-9/versions/ee912056-5b8f-41de-a738-7ff68e31fd28/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8
        5. Article 8 bis
        6. Article 9
        7. Article 9
        8. Article 10
        9. Article 10
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 11
        13. Article 11
      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS Consulter cette section
      1. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 7
        3. Article 8
        4. Article 8
        5. Article 8 bis
        6. Article 9
        7. Article 9
        8. Article 10
        9. Article 10
        10. Article 10
        11. Article 11
        12. Article 11
        13. Article 11
      2. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les bonifications suivantes s'ajoutent aux services définis à l'article 7 :

1° Pour les personnels dont l'admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, une bonification d'un trimestre par année d'affiliation, au-delà de la troisième, dans l'un des emplois mentionnés au II de l'article 1er, qui ouvrent droit à pension normale à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er.

Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de services sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplis dans un emploi de conduite y compris, le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er. En outre, sont retenus les congés de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées uniquement ou non de travailleurs cheminots. Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés au deuxième alinéa, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.

N'entrent pas dans la durée prise en compte pour le calcul de la bonification les périodes correspondant à des absences irrégulières d'une durée supérieure à huit jours ainsi que les absences provoquées par des maladies ou blessures hors service, les absences consécutives à une blessure en service ou à une maladie professionnelle et les périodes de remise temporaire en service sédentaire quel qu'en soit le motif, lorsque la durée ininterrompue de ces absences est supérieure à trois mois, de même que les périodes pendant lesquelles les salariés ont bénéficié du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail.

La bonification considérée est attribuée même si l'agent termine sa carrière dans un emploi autre que ceux ouvrant droit à pension à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et même si la durée de ses services valables dans un emploi de conduite est inférieure à la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er.

Pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications :

― du fait de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un emploi de conduite repris en annexe 3 du présent décret ;

― ou de délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite ;

― ou du fait de raisons d'ordre médical,

chaque année de conduite au-delà de la quinzième donne droit à une année supplémentaire par rapport au calcul des bonifications précisé au présent 1°. Le nombre de ces années supplémentaires est plafonné à trois, dans la limite de la durée de la période d'empêchement.

2° Les bénéfices de campagne acquis au titre des services militaires validés, ces bénéfices de campagne étant attribués et décomptés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum visé au troisième alinéa de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices.

Les bonifications prévues au présent 2° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents réformés.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-738 du 4 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2008 Version 9 — MODIFIE
  2. 21 mars 2011 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 décembre 2020 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 janvier 2024 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 août 2026 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  2. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  3. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
  4. Connue le 25 octobre 2026 à 23h07Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 9Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-738 du 4 août 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L1237-18 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. L5122-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1237-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1237-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1237-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5122-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Archive
LEGI_20260806-213018.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données