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LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (1) - Article 39

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 octobre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 755d3d8c-f51c-4f78-a282-c1253ca5a1d1
Début de validité
25 octobre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048243228/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048243228/article-39/versions/755d3d8c-f51c-4f78-a282-c1253ca5a1d1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES Consulter cette section

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  2. Titre II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 34
    5. Article 35
    6. Article 36
    7. Article 37
    8. Article 38
    9. Article 39
    10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES Consulter cette section

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  2. Titre II : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE Consulter cette section

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  3. Titre III : FINANCER L'INDUSTRIE VERTE Consulter cette section
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 34
    5. Article 35
    6. Article 36
    7. Article 37
    8. Article 38
    9. Article 39
    10. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir pour objet principal l'investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d'entreprises éligibles, au sens de l'article 11 du même règlement ;

4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.

II. - Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions suivantes :

1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;

2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;

3° Avoir leur actif majoritairement composé d'actifs immobiliers ;

4° Avoir notifié à l'Autorité des marchés financiers leur choix d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l'option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l'exonération prévue au 3° nonies de l'article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-69 du code monétaire et financier.

L'article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l'option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 214-81 du même code.

III. - L'option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu'au 9 janvier 2026.

Les investisseurs d'un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. L221-31, Art. L221-32-2

VI. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.


Historique

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Évolution juridique

  1. 25 octobre 2023 Version 39 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 08h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Code monétaire et financier - art. L221-31 (M)
  • MODIFIE Code monétaire et financier - art. L221-32-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L221-32-2
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L221-31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 mars 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 08h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
Archive
LEGI_20260319-213022.tar.gz ↗
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