Code des assurances - Article L131-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd893fe4-d574-4c16-9c1b-3bbccec1eca5
- Début de validité
- 24 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048252380/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048252380/article-l131-1-1/versions/bd893fe4-d574-4c16-9c1b-3bbccec1eca5/
Sommaire du texte
Texte
Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.
Lorsque le contrat a fait l'objet d'un mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.
Notes
Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-713 du 5 juillet 2024 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R932-3-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35