Code du travail - Article R7122-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ac2a613-8500-41dd-9621-50861892a127
- Début de validité
- 1 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048288545/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048288545/article-r7122-21/versions/1ac2a613-8500-41dd-9621-50861892a127/
Sommaire du texte
Texte
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.
Notes
Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 4 al 10 (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R7122-36 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1221-5-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L1242-12
- CITATION Code du travail - art. L1242-13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L1242-12
- CITATION Article L1221-5-1
- CITATION Article L1242-13