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  4. Partie réglementaire - Décrets simples
  5. LIVRE II : Les communications électroniques
  6. TITRE Ier : Dispositions générales
  7. Chapitre II : Régime juridique
  8. Section 1 : Réseaux et services
  9. Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
  10. Article D98-7

Code des postes et des communications électroniques - Article D98-7

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Version
Mise à jour en retard — f991df40-ac69-4f43-a7b6-8066df19271c
Début de validité
4 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048309816/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048309816/article-d98-7/versions/f991df40-ac69-4f43-a7b6-8066df19271c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes et définitions. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Régime juridique Consulter cette section
          1. Section 1 : Réseaux et services Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs. Consulter cette section
              1. Article D98-3
              2. Article D98-4
              3. Article D98-5
              4. Article D98-6
              5. Article D98-6-1
              6. Article D98-6-2
              7. Article D98-6-3
              8. Article D98-7
              9. Article D98-8
              10. Article D98-8-1
              11. Article D98-8-2
              12. Article D98-8-3
              13. Article D98-8-5
              14. Article D98-8-6
              15. Article D98-8-7
              16. Article D98-8-8
              17. Article D98-8-9
              18. Article D98-8-10
              19. Article D98-9
              20. Article D98-10
              21. Article D98-11
              22. Article D98-12
              23. Article D98-13
              24. Article D98-14
            3. Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Les obligations de service public Consulter cette section

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          3. section 3 : Interconnexion et accès Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée Consulter cette section

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          6. Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Les obligations de service public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes et définitions. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Régime juridique Consulter cette section
          1. Section 1 : Réseaux et services Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Déclaration des réseaux ouverts au public et des services fournis au public. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs. Consulter cette section
              1. Article D98-3
              2. Article D98-4
              3. Article D98-5
              4. Article D98-6
              5. Article D98-6-1
              6. Article D98-6-2
              7. Article D98-6-3
              8. Article D98-7
              9. Article D98-8
              10. Article D98-8-1
              11. Article D98-8-2
              12. Article D98-8-3
              13. Article D98-8-5
              14. Article D98-8-6
              15. Article D98-8-7
              16. Article D98-8-8
              17. Article D98-8-9
              18. Article D98-8-10
              19. Article D98-9
              20. Article D98-10
              21. Article D98-11
              22. Article D98-12
              23. Article D98-13
              24. Article D98-14
            3. Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Les obligations de service public Consulter cette section

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          3. section 3 : Interconnexion et accès Consulter cette section

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          4. Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée Consulter cette section

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          6. Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques Consulter cette section

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        3. CHAPITRE III : Les obligations de service public Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte


Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.

I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :

– assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

– protéger ses installations, réseaux et services, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;

– garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

– pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

– être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

II. – L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.

III. – L'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour répondre aux demandes effectuées dans le cadre des techniques :

-d'enquêtes numériques judiciaires formulées en application des articles 60-1,74-1,7-1-1,99-3,100 à 100-8,230-32 à 230-34,706-95, et 709-1-3 du code de procédure pénale ;

-de renseignements formulés en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.


Dans ce cadre, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique désignent des agents qualifiés dans les conditions décrites à l'article R. 872-1 du code de la sécurité intérieure et dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces moyens.

Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :

– ils sont mis en place sur le territoire national ;

– ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;

– les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

– seuls les agents qualifiés mentionnés au quatrième alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.

A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

IV. – L'Etat garantit à l'opérateur et aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur et des personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique correspond à la couverture :

a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

c) Des coûts liés au traitement des demandes.

Les choix opérés par l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a, du b et du c font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.

La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.

La rémunération de l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au V de l'article L. 33-1 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.

VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux-articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense-, l'opérateur prend les mesures utiles pour pouvoir répondre aux prescriptions de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur et les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique se conforment aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1011 du 31 octobre 2023 modifiant les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques.


Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2000 Version D98-7 — MODIFIE
  2. 30 avril 2005 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mai 2005 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 juillet 2005 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 octobre 2007 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 avril 2012 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 16 avril 2012 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 3 septembre 2021 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 3 octobre 2021 Version D98-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 4 novembre 2023 Version D98-7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  3. Connue le 12 octobre 2026 à 07h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1011 du 31 octobre 2023 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-28 du 13 janvier 1965
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-321 du 20 avril 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 mars 2012 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 janvier 2018 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1011 du 31 octobre 2023 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1011 du 31 octobre 2023 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2026 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. D98-5 (M)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. D98-8 (M)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L33-1
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. R10
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. R10-4
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 100
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 230-32
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 60-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-95
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 709-1-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 74-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 99-3
  • CITATION Code de la défense. - art. L1111-2
  • CITATION Code de la défense. - art. L1332-1
  • CITATION Code de la défense. - art. L1332-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L33-1
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 juin 2026 à 21h42
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 10h04
Identifiant de l’import Jurisfac
bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
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