Code de la sécurité intérieure - Article R236-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5333cd47-e11d-4d1f-a5cb-377c0471c773
- Début de validité
- 1 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048372334/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048372334/article-r236-16/versions/5333cd47-e11d-4d1f-a5cb-377c0471c773/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;
2° Les procureurs de la République ;
3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse du responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I ;
4° Les personnels de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.
Notes
Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
65 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 - art. 6 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 17-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1216 du 20 octobre 2014 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D285-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L114-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L114-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L211-11-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R236-12 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R236-13 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R236-15 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R236-17 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R285-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R286-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R286-3 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R287-1 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R288-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R811-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R811-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article L114-1
- CITATION Article 17-1
- CITATION Article 17-1
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- CITATION Article L114-2
- CITATION Article L114-2
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- CITATION Article L211-11-1
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- CITATION Article R811-2
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