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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  5. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle
  6. Article 24

Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 novembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1f9a7e10-6d84-4a08-bcc9-a9bb97e6378d
Début de validité
20 novembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048429727/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048429727/article-24/versions/1f9a7e10-6d84-4a08-bcc9-a9bb97e6378d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure Consulter cette section

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    3. Chapitre III : L'accompagnement des fonctionnaires dans leurs projets d'évolution professionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 24-1
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
      7. Article 28
  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE Consulter cette section

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  3. Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITION FINALE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure Consulter cette section

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    3. Chapitre III : L'accompagnement des fonctionnaires dans leurs projets d'évolution professionnelle Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 24-1
      4. Article 25
      5. Article 26
      6. Article 27
      7. Article 28
  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE Consulter cette section

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  3. Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITION FINALE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Le congé prévu au 1° de l'article 23 ne peut être accordé qu'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services publics effectifs. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'une des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative mixte.

Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Lorsque la mise en disponibilité a été accordée à un agent en application du 2° de l'article 23, un contrat d'études peut lui être alloué.


Historique

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Évolution juridique

  1. 17 décembre 2016 Version 24 — MODIFIE
  2. 20 novembre 2023 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1053 du 17 novembre 2023 - art. 16

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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